
Acte :
En procédure, désigne une pièce écrite, soumise à certaines formalités, et
destinée à produire un effet dans le cadre d'une instance (assignation, enrôlement
de cette assignation, information de l'adversaire des prétentions d'une partie
par voie de conclusions
(avec généralement l'utilisation de la notification
directe), signification
d'une décision,
déclaration d'appel,
etc.). Le terme désigne aussi les décisions
rendues par une juridiction.
Seront distingués les actes judiciaires (qui peuvent être juridictionnels ou
non juridictionnels) et les actes de procédure
proprement dit (actes d'huissiers, actes d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué,
etc.).
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Appel :
Voie de recours par laquelle une partie
à l'instance
porte l'affaire devant la juridiction supérieure.
Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions
rendues par les juridictions du premier degré
(Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce,
Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes, Tribunal
paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour
d'Appel dans le ressort territorial de laquelle ces juridictions
ont leur siège.
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Arrêt :
Décision
rendue par une Cour
d'appel ou par la Cour
de cassation.
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Assignation
Article 55 du NCPC :L'assignation est l'acte d'huissier de justice par
lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
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Avoué :
Officier
ministériel qui, sauf dans certains matière pour lesquelles son ministère
n'a pas été rendu obligatoire, dispose du privilège de postulation pour
engager des procédures
et pour conclure devant la Cour
d'Appel. Il n'existe d'exception à cette règle que dans les matière
relevant du droit social.
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Compétence :
Un juge ne peut être saisi d'une cause que dans la mesure où les dispositions
sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de la procédure
lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est "la compétence".
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Conclusions :
Acte de procédure par lequel les parties
exposent au juge leurs prétentions et moyens.
Dans le cadre de procédures contentieuses, les conclusions sont échangées
entre les parties (acte
d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué),
permettant ainsi un débat
contradictoire.
Concernant la notification de ces
conclusions, elle peut être faite par voie d'huissier, mais la voie de la
notification directe lui est généralement préférée :
Article 673 du NCPC : La notification directe s'opère
par la remise de l'acte en double exemplaire à
l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des
exemplaires après l'avoir daté et visé.
Article 674 du NCPC :Les notifications entre avoués
sont soumises aux mêmes règles.
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Cour d'appel :
Les Cours d'appel sont les juridictions du second
degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la
confirmation ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions
de première instance (Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d'instance,
Tribunaux de commerce, Conseils de Prud'hommes, Tribunaux paritaires des baux
ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale).
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Cour de Cassation :
La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national. Elle siège à Paris. Elle est
chargée de vérifier la conformité au droit des jugements rendus en
dernier ressort et des arrêts
prononcés par les Cours d'appel. Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de
Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la légalité des
jugements rendus en dernier ressort ou des
arrêts des Cours d'appel. Elle rejette comme irrecevable les
"pourvois" qui seraient mêlés de fait et de droit.
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Débats :
Phase du procès au cours de laquelle les parties
ou leurs représentants présentent oralement leurs dernières observations à
la juridiction
(plaidoiries), avant que celle ci ne puisse délibérer sur l'affaire dont elle
est saisie.
L'ordre des interventions est réglé par la loi (juge rapporteur s'il en a été
désigné un, demandeur ou son représentant, défendeur), notamment dans le
souci d'assurer le respect du principe
de la contradiction.
Quand le ministère
public est partie au procès, il est soumis à cet ordre, et parle donc en
premier ou en dernier selon qu'il soit demandeur ou défendeur ; Lorsqu'il est
partie jointe, le représentant du ministère
public prend la parole en dernier.
Lorsqu'un point des conclusions ou des plaidoiries paraît nécessiter des précisions,
le Président peut autoriser ou demander aux parties
de déposer une "note" en délibéré.
Les débats sont en principe publics (le public est admis aux audiences). Ils
peuvent avoir lieu à huis-clos (en Chambre du Conseil) dans certains cas (matière
gracieuse ou, en matière contentieuse, sur décision du président de la
juridiction).
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Décision :
Terme générique désignant les actes émanant d'une juridiction
(jugements, arrêts, ordonnances,
sentences).
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Degré :
En procédure le mot "degré" différencie les juridictions
en fonction de leur place dans l'organisation judiciaire qui est du type
pyramidal. En France, les juridictions civiles de l'ordre judiciaire sont
situées sur une échelle à deux degrés : les juridictions de première
instance c'est à dire, celles qui rendent des jugements
susceptibles d'appel, elles appartiennent toutes au premier degré, tels
le Tribunal d'Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de
commerce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le Conseil de
prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux et, les juridictions du
second degré que sont les Cours d'appel.
Les juridictions du premier degré statuent en premier et dernier ressort
jusqu'à un certain montant, elles statuent au delà à charge d'appel.
Les Cours d'appel ne statuent en premier
ressort que dans des cas tout à fait exceptionnels, par exemple en matière
d'exécution provisoire relativement à une procédure faisant l'objet
d'un appel.
La Cour de Cassation n'est pas un troisième
degré de juridiction car elle n'examine pas les faits. Son rôle, capital
mais limité, consiste à vérifier la conformité au droit des jugements
et des ordonnances pris par les juridictions
du premier degré lorsqu'ils ont été rendus en dernier ressort et celle
des arrêts des Cours
d'appel qui lui sont déférés par l'une ou l'autre des parties,
ou, plus rarement, quand il était partie à l'instance, par le Ministère
Public.
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Instance :
L'instance est une suite d'actes de procédure
qui permettent de saisir une juridiction
(faisant naître ainsi entre les parties le lien
d'instance) en vue d'obtenir de la juridiction
saisie une décision.
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Juridiction :
Autre terme pour, sans égard à sa place dans la hiérarchie dans
l'organisation judiciaire, désigner un tribunal
pris en tant que service de l'Etat ayant pour fonction de juger les différends
qui lui sont déférés.
On parle également de tribunal arbitral pour désigner les juridictions privées
collégiales constituées dans le cadre de procédures d'arbitrage.
La juridiction d'un tribunal,
c'est aussi l'étendue territoriale de sa compétence.
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Lien d'instance :
Situation juridique procédurale qui naît entre les parties
après saisine d'une juridiction.
Cette situation est entièrement réglée par les textes.
Cf également instance.
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Magistrat :
Mot générique désignant en France toute personne auxquelles la Constitution
et les lois donnent le pouvoir de prendre une décision susceptible d'être exécutée
par la force publique. En ce sens le Président de la République qui prend des
"décrets" est un magistrat , les Maires des communes qui prennent des
"arrêtés" sont des magistrats.
Dans le sens technique du terme, sont magistrats les fonctionnaires des Cours et
des Tribunaux de l'ordre administratif et des Cours et des Tribunaux de l'ordre
judiciaire auxquels l'Etat a conféré pouvoir de juger. Leur indépendance est
garantie (au moins, dans l'ordre judiciaire, pour les magistrats du siège qui
sont inamovibles).
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Ministère Public :
"Ministère public" est l'expression par laquelle on désigne
l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction
sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale,
qui constituent l'ordre public. On dit aussi "le Parquet". Ils
constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de
ce qu'aux audiences auxquelles ils assistent, ces magistrats prennent la
parole debout, alors que les juges restent assis, d'où, par opposition
pour désigner ces derniers, l'expression "Magistrature assise"
ou encore "Magistrats du siège".
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Notification :
"La notification" est la formalité par laquelle on tient
officiellement une personne informée du contenu d'un acte auquel elle n'a pas
été partie (cas de la cession de créance), par laquelle on lui donne un préavis,
par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou encore par
laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une décision de justice. Les
jugements des tribunaux et les arrêts
des Cours d'appel sont notifiés mêmes aux parties
qui ont comparu. La notification d'une décision de justice fait courir les délais
de recours.
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Officier ministériel
:
Personnes qui en exécution d'une décision des autorités de l'Etat disposent
d'un privilège pour exercer une activité qui, en général, constitue une tâche
de service public. Il en est ainsi notamment des commissaires-priseurs, notaires,
des huissiers, des avoué et des avocats aux Conseils (en revanche les
autres avocats ne sont pas titulaires d'un office).
Les officiers ministériels sont titulaires d'une " charge". Ils
disposent du droit de présenter leur successeur.
Les Officiers Ministériels font partie d'une catégorie plus vaste que sont les
"Officiers publics", qui dressent des actes authentiques et
obligatoires. Mais tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels.
Par exemple les "Officiers de l'Etat civil", les Greffiers des Cours
et Tribunaux, les Conservateurs des Hypothèques sont des officiers publics mais
ne sont pas titulaires d'une charge.
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Ordonnance :
Décision rendue par une juridiction
particulière statuant à juge unique et ayant un caractère provisoire.
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Jugement :
Décision
rendue par un tribunal
de première
instance (que la juridiction
soit collégiale ou qu'un seul juge compose le tribunal).
On parle de sentence
pour les décisions
des Conseils de
Prud'hommes.
Le terme est souvent utilisé dans un contexte général pour désigner une décision
de justice (alors que techniquement il peut s'agir d'un jugement, d'un arrêt
ou d'une ordonnance,
voire d'une sentence).
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Partie :
En procédure, "partie" est le nom donnée à l'une et à l'autre des
personnes engagées dans un procès civil. Pour les distinguer ont dit le
"demandeur" pour nommer la personne qui a pris l'initiative de la procédure
et le "défendeur" pour désigner celle d'entre elles contre laquelle
le procès a été engagé. En cause d'appel
les parties sont désignées sous les vocables d' "appelant" et d'
"intimé". Celui qui fait opposition à un jugement pris par défaut
est l' "opposant" . Il n'existe pas d'expression particulière pour désigner
les parties devant la Cour de Cassation. On dit "le demandeur au pourvoi ou
l'auteur du pourvoi", et le "défendeur au pourvoi".
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Pourvoi :
Nom donnée à l'acte par lequel une
partie saisit la Cour de cassation d'un recours
dirigé contre une décision de justice rendue par une
juridiction du premier degré en dernier ressort ou par une Cour
d'appel. On dit qu'elle se pourvoit ou qu'elle forme un pourvoi.
Principe de la
contradiction :
Plus grande application du principe : le défendeur doit être en mesure de
faire valoir sa défense (en particulier être appelé à la procédure),
chaque partie connaissant les prétentions et arguments
de l'adversaire, et s'en expliquant devant le juge (ou l'arbitre).
Cependant, le défaut du défendeur n'empêche pas le juge de statuer sur les prétentions
du demandeur.
Par ailleurs, il existe des procédures contentieuses non contradictoires
(injonction de payer par exemple) ; une voie de recours
permet alors de faire naître un débat contradictoire : l'opposition à
injonction de payer.
Procédure :
Mot désignant la succession des actes nécessaires à
l'introduction, à la mise en état, aux débats et aux
délibéré des juges, et à l' exercice
des recours, jusqu'à parvenir à l'exécution des décisions
qu'ils ont rendues.
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Saisine :
Le mot saisine s'utilise dans le langage procédural pour désigner l'appréhension
de l'objet du différend sur lequel le juge va exercer sa compétence. En
première instance, la saisine de la juridiction
résulte de la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'acte
d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la
date fixée dans cet acte. Dans le cas où ce mode
d'introduction du procès est prévu par le Nouveau code de procédure
civile, le tribunal est saisi par la remise
d'une requête. En ce qui concerne la Cour
d'appel, sa saisine résulte d'une demande d'inscription au rôle. En
ce qui concerne la Cour de cassation,
elle se trouve saisie par une déclaration de pourvoi
qui est un acte écrit qui est enregistré au Greffe
de cette juridiction .
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Sentence :
Désigne une décision
rendue par une juridiction arbitrale.
Le terme désigne également les décisions des
Conseils de prud'hommes.
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Signification :
Article 651 du NCPC :
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la
signification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même
que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
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Tribunal :
Mot générique employé pour désigner toute formation juridictionnelle ayant
pour fonction de juger un litige.
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Voie de recours :
On désigne par "voies de recours" l'ensemble des procédures
destinées à permettre un nouvel examen de la cause, soit que la procédure
ait été irrégulièrement suivie, soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un
élément de fait présenté par la partie,
soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé,
soit qu'il contienne une erreur de droit. Le plus souvent le recours est porté
devant une juridiction
hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la première décision. Si la
réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première
instance est in susceptible d'appel,
ou encore si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour
d'appel, la compétence
pour sanctionner le jugement ou l'arrêt appartient alors à la Cour
de Cassation.
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